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VIELLE RÉGLEMENTAIRE

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Veille règlementaire CNIL RGPD

Le mécanisme de coopération et de cohérence européen du RGPD

aux cas impliquant un traitement de données personnelles dans plusieurs États membres.

Le mécanisme de coopération

La coopération entre les autorités de protection des données est au cœur du RGPD avec un objectif : assurer une application cohérente du règlement sur le territoire européen.

Pour garantir cette coopération, le RGPD prévoit plusieurs outils entre les autorités de protection des données. Certains outils sont obligatoires, d’autres sont au contraire facultatifs.

La procédure du guichet unique (article 60 du RGPD)

La procédure du « guichet unique » (ou OSS pour one-stop-shop en anglais) est obligatoire.

Elle impose, en cas de traitement transfrontalier de données, l’échange de toute information utile et la recherche d’un consensus entre l’autorité de contrôle « chef de file » (en anglais lead supervisory authority ou LSA) et les autorités de contrôle « concernées » (en anglais concerned supervisory authority ou CSA) par ce traitement.

L’autorité chef de file guide cette coopération. À cette fin, des outils spécifiques de coopération sont mis à disposition des autorités par le RGPD comme les demandes d’assistance mutuelle (article 61 du RGPD) et les opérations de contrôle conjointes (article 62).

À l’issue de la phase d’instruction, le RGPD impose à l’autorité chef de file de soumettre un projet de décision aux autorités concernées pour qu’elles l’examinent.

La recherche d’un consensus entre autorité chef de file et autorités concernées est la règle afin que la décision finale prise par l’autorité chef de file soit collectivement endossée avec les autorités concernées. En l’absence de consensus, les autorités concernées peuvent formuler une « objection pertinente et motivée » à l’égard du projet de décision de l’autorité chef de file, dont l’autorité chef de file doit tenir compte. Si l’autorité chef de file considère que l’objection n’est pas pertinente et motivée ou si elle décide de ne pas la suivre, le mécanisme de contrôle de cohérence (article 63) est déclenché.

Schéma représentant la procédure de projet de décision dans le cadre du guichet unique (coopération européenne). Pour les cas transfrontaliers : Une autorité chef de file soumet un projet de décision à une ou plusieurs autorités concernées.
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